Section 7. Transparence, communication et confidentialité

Art. D.96. § 1er. Sont confidentiels :

1° les travaux du Comité visé à l’article D.71 et des Commissions d’éthique visées à l’article D.73 ;

2° les rapports de contrôle des établissements pour animaux d’expérience ;

3° les documents, de quelque nature que ce soit, techniques et administratifs des établissements pour animaux d’expérience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, adresses des établissements et de leur personnel ;

4° les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisés ou non autorisés, à leurs évaluations, aux protocoles expérimentaux et aux secrets d’affaires, à l’exception des résumés non techniques ;

5° les rapports établis par les médecins-vétérinaires en ce qui concerne leurs missions dans le cadre du présent chapitre.

§ 2. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des données, sont rendus publiques d’une manière consolidée pour l’ensemble de la Wallonie et anonyme :

1° les statistiques annuelles sur l’utilisation des animaux dans les expériences pour animaux visées par la réglementation européenne ;

2° le nombre de contrôles réalisés au cours de l’année écoulée et le nombre de procès-verbaux de constatation d’infractions ;

3° le résumé non technique de chaque projet autorisé, rédigé de manière anonyme et ne contenant ni nom, ni adresse de l’utilisateur ou de membres du personnel ;

4° le détail des espèces utilisées en fonction du type d’expérience.

Le Gouvernement définit le contenu des documents qui servent à la diffusion de ces informations.

Art. D.97. Le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport sur l’état du bien-être et de la protection des animaux dans le cadre de l’expérimentation en Wallonie, selon la forme qu’il détermine.

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