Art. D.71. § 1er. Il est institué un Comité wallon pour la protection des animaux d’expérience, ci-après « le Comité ».
Le Comité fonctionne de manière impartiale et indépendante. Ses membres doivent respecter l’entière confidentialité et sont exempts de conflits d’intérêts.
Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration du Comité avec les services qu’il désigne, et les modalités d’accès à l’ensemble des documents, travaux et rapports du Comité. Il arrête les conditions de confidentialité qui doivent être respectées dans le cadre de cette collaboration.
§ 2. Le Comité assure un rôle d’informations et de conseils en matière d’expérimentation animale. À cette fin, il :
1° formule des avis relatifs à l’expérimentation animale à destination du Gouvernement, du ministre, du ministre en charge de la recherche, des services désignés par le Gouvernement, ou d’une Commission d’éthique, sur demande de leur part, ou leur soumet d’initiative des propositions ;
2° veille au partage des meilleures pratiques en matière d’expérimentation animale, dont le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux dans les établissements pour animaux d’expérience ;
3° partage les meilleures pratiques avec le comité national belge ainsi qu’avec les comités nationaux des autres Etats membres de l’Union européenne.
§ 3. Afin de promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, le Comité :
1° formule des avis relatifs au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux, à destination du Gouvernement, du ministre, du ministre en charge de la recherche, du service désigné par le Gouvernement ou d’une Commission d’éthique, sur demande de leur part ou d’initiative ;
2° stimule la recherche sur les méthodes alternatives ;
3° coordonne la recherche de méthodes alternatives ;
4° agit en collaboration internationale en matière de validation de ces méthodes afin d’encourager leur utilisation ;
5° favorise les échanges de données en la matière ;
6° s’inscrit dans des réseaux ou structures de coopération.
Art. D.72. Le Gouvernement définit la structure du Comité visé à l’article D.71, sa composition, son mode de financement éventuel et de fonctionnement, les responsabilités de ses membres ainsi que leur rémunération éventuelle, le mode de contrôle ainsi que les sanctions éventuelles à l’égard de ses membres sans préjudice de l’article D.105, § 2, 34° et 35°.
Le Gouvernement désigne le Président et les membres visés à l’alinéa 1er, compte tenu de leur compétence sur le plan biomédical, biologique, éthique et de leur connaissance du bien-être animal, selon les modalités qu’il détermine.
Le Comité peut être composé en partie d’experts intervenant de manière ponctuelle pour l’analyse de dossier nécessitant une expertise particulière. Les experts respectent l’entière confidentialité et sont exempts de conflits d’intérêts.