Art. D.11. La commune gère les animaux abandonnés, perdus et errants sur son territoire conformément à la présente sous-section. Elle peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel ces animaux sont directement confiés conformément à l’article D.12. Cette désignation est publiée à l’attention de la population.
Le Gouvernement peut déterminer le contenu minimal de la convention visée à l’alinéa 1er et préciser les modalités suivant lesquelles les animaux sont confiés au refuge.
Art. D.12. § 1er. Toute personne qui trouve un animal abandonné, perdu ou errant prévient sans délai la commune du lieu où l’animal a été trouvé. La Commune place immédiatement l’animal :
1° dans un refuge, le cas échéant, partie à la convention visée à l’article D.11 ;
2° lorsque l’espèce visée le requiert, dans un parc zoologique.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, lorsque le refuge manque de place pour accueillir l’animal dans de bonnes conditions pour lui procurer les soins nécessaires, le refuge propose une famille d’accueil qui peut accueillir l’animal visé et lui procurer les soins et un hébergement approprié.
En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d’accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d’hébergement selon les modalités et conditions qu’il fixe.
§ 2. A l’arrivée d’un animal, lorsque celui-ci est visé par une obligation d’identification et enregistrement, la personne qui en assure l’hébergement conformément au § 1er vérifie si celui-ci est porteur d’une marque d’identification.
Pour les animaux porteurs de marques d’identification, la personne responsable de la prise en charge de l’animal tente de retrouver le responsable de l’animal et l’avertit sans délai lorsque ce dernier est identifié.
§ 3. L’animal est tenu à la disposition de son responsable pendant vingt jours à dater du jour où il a été recueilli. Passé ce délai, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire.
§ 4. La personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu’il lui soit restitué ou non.
Art. D.13. § 1er. Lorsque l’animal abandonné, perdu ou errant recueilli présente des blessures, les soins nécessaires sont pratiqués avant que l’animal ne soit confié en vertu de l’article D.12.
Le Gouvernement détermine la personne en charge des frais inhérents à ces soins.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l’animal abandonné, perdu ou errant peut être mis à mort sans délai :
1° sur décision du Bourgmestre lorsqu’il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité publique ;
2° sur décision d’un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour des raisons de bien-être.
Les données d’identification de l’animal ainsi que les motifs de la mise à mort sont conservés pendant un an par la commune, par la personne qui en assure l’hébergement en vertu de l’article D.12. Les motifs sont communiqués au responsable de l’animal lorsque celui-ci peut être identifié.
Le responsable de l’animal mis à mort pour des raisons visées à l’alinéa 1er est redevable des frais générés par la mise à mort.
Art. D.14. Lorsque l’animal de compagnie fait l’objet d’une obligation d’identification ou d’enregistrement conformément à la sous-section 4, la commune relève l’identification de l’animal de compagnie trouvé mort sur le domaine public et en informe le responsable de l’animal.