Section 3. Dispositions transitoires

Art. 25. Par dérogation à l’article D.27 du Code wallon du bien-être animal, l’utilisation de cages pour l’élevage de poules pondeuses reste autorisée jusque soit :

1° l’échéance du permis d’environnement lorsque celui-ci a été délivré conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement avant l’entrée en vigueur du présent Code ;

2° le 1er janvier 2028 lorsque l’échéance du permis visé à l’alinéa 1er est antérieur à cette date.

Art. 26. Jusqu’au 31 août 2019, l’article D.57 du Code wallon du bien-être animal ne s’applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l’abattage est entrepris dans le cadre d’un rite religieux.

Art. 27. Pour les arrêtés adoptés en exécution de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui subsisteront au moment de l’entrée en vigueur du Code wallon du bien-être animal, et jusqu’à leur abrogation ou remplacement, l’on entend par « commercialiser » : mettre sur le marché, offrir en vente, détenir, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux.

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