Art. 2. Dans l’article 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. ».
Art. 3. Dans la section 2 du chapitre I du même décret, un article 3bis est inséré comme suit :
« Art. 3bis. Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l’article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal. ».
Art. 4. Dans l’article 4, alinéa 3, du même décret, un 10° est inséré comme suit :
« 10° le cas échéant, l’amélioration des conditions de détention des animaux faisant l’objet des installations et des activités et les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur :
a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés ;
b. les mesures prises en matière de formation du personnel de l’établissement au bien-être animal. ».
Art. 5. Dans l’article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, l’alinéa 2 est complétée par les mots suivants : « ou liées au bien-être animal » ;
2° au § 3, l’alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux visés par l’installation ou l’activité » ;
3° au § 3, à l’alinéa 3, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l’environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».
Art. 6. Dans l’article 6, alinéa 2, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l’environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».
Art. 7. Dans l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « ou lorsqu’elle accroit le nombre d’animaux faisant l’objet de l’établissement » sont insérés entre les mots « de l’homme ou de l’environnement » et les mots « ou lorsqu’elle fait atteindre ».
Art. 8. Dans l’article 14, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou pour assurer le bien-être animal » sont insérés entre les mots « à l’homme ou à l’environnement » et les mots « , l’autorité compétente peut ».
Art. 9. Dans l’article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 2, un 11° est inséré comme suit :
« 11° en ce qui concerne les établissements dans lesquels des animaux font l’objet des installations ou activités, de connaître les effets significatifs de l’établissement sur les animaux visés et leur bien-être et d’identifier les mesures prévues pour garantir le bien-être animal. » ;
2° le § 2 est complété d’un alinéa comme suit :
« Lorsque des animaux font l’objet des installations ou activités, la demande comporte également un dossier d’évaluation des incidences de l’établissement sur les animaux visés et sur leur bien-être animal. Le Gouvernement détermine le contenu minimum de ce dossier d’évaluation. ».
Art. 10. Dans l’article 24 du même décret, l’alinéa 2 est complété par les mots « ou qui ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal ».
Art. 11. Dans l’article 45, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 8° est inséré comme suit :
« 8° le cas échéant, le nombre maximum d’animaux pouvant faire l’objet des installations et activités, et les modalités prévues pour assurer leur bien-être. ».
Dans la section 2 du chapitre VIII du même décret, un article 59quinquies est inséré comme suit :
« Art. 59quinquies. Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d’un établissement dont des animaux font l’objet des installations et activités, l’exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux. ».
Art. 12. Dans l’article 65, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 5° est inséré comme suit :
« 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. ».
Art. 13. Dans l’article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou met gravement en péril la vie ou le bien-être des animaux faisant l’objet des installations et activités » sont insérés entre les mots « ou la santé de la population » et les mots « , et si l’exploitant refuse ».