Art. D.6. § 1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.
Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l’alinéa 1er, pour autant que le permis n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force de chose jugée, aux motifs d’une infraction au présent Code ou à ses arrêtés d’exécution. Lorsque la personne qui détient l’animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majorité.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.
Sur avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, le Gouvernement peut arrêter des règles relatives aux compétences et capacités nécessaires des personnes qui détiennent un animal. Il peut notamment soumettre la détention d’un animal à un régime d’autorisation.
§ 3. Pour ce qui concerne les animaux détenus à des fins de production agricole au sein de l’établissement, le permis d’environnement délivré ou la déclaration effectuée
conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement vaut permis de détention visé au § 1er.
Art. D.7. Il est interdit d’abandonner un animal.